158. Dans le cas où l’étranger et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans la province de Québec, le répondant doit satisfaire aux exigences de parrainage prévues par les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives; les exigences prévues à la présente section, autres que celles de l’article 156, ne s’appliquent pas.
158. If the foreign national and their family members intend to reside in the Province of Quebec, the sponsor must meet the requirements for sponsorship that are provided by regulations made under An Act respecting immigration to Québec, R.S.Q., c.I-0.2, as amended from time to time. In such a case, the requirements of this Division, other than section 156, do not apply.