6. Qualora, entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento, il richiedente la dichiarazione di nullità od il titolare informino l'Ufficio di essersi accordati sull'uso di una diversa lingua procedurale a norma dell'articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002, e la domanda non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della domanda entro un mese dalla scadenza di detto termine.
6. Lorsque le demandeur qui introduit la demande en nullité ou le titulaire informent l'Office, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le titulaire, de la notification visée à l'article 31, paragraphe 1, du présent règlement, qu'ils sont convenus d'utiliser une autre langue de procédure conformément à l'article 98, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 6/2002, le demandeur doit, si sa demande n'a pas été déposée dans la langue ainsi convenue, en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de la date précitée.