(2) Dans le cas où une substance hasardeuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être utilisée en remplacement de la substance hasardeuse.
(2) Where a hazardous substance is to be used for any purpose in a work place and an equivalent substance that is less hazardous is available to be used for that purpose, the equivalent substance shall be substituted for the hazardous substance where reasonably practicable.