Gli Stati membri provvedono affinché il meccanismo di finanziamento alternativo di loro competenza possa contrarre prestiti o altre forme di sostegno presso enti , enti finanziari o altri terzi, quando le somme raccolte a norma dell'articolo 103 non sono sufficienti a coprire, mediante i meccanismi di finanziamento, le perdite, costi o altre spese sostenuti e i contributi straordinari ex post previsti nell'articolo 104 non sono accessibili immediatamente o sufficienti .
Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement alternatifs qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d'autres formes de soutien auprès d'établissements, d'établissement financiers ou d'autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l'article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l'utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l'article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes .