Il corrispondente adeguato, pertanto, sembra essere quello dell'usufrutto, un diritto a trarre i frutti, che è un diritto contrattuale disciplinato, di conseguenza, dal diritto delle obbligazioni e non dal diritto di proprietà.
Dès lors, le parallèle qui s'impose semble être celui de l'usufruit, droit d'usage et de jouissance d'un bien, qui est un droit contractuel régi, partant, par le droit des obligations et non par le droit patrimonial, ce qui est important en ce que l'usufruit implique une obligation de ne pas nuire à la ressource exploitée.